130. Une mésentente entre un cadre et son employeur qui résulte de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent règlement, à l’exception de celles du chapitre 5.1 concernant les mesures de fin d’engagement, est soumise à un arbitre.
Nonobstant le premier alinéa, le cadre qui quitte le service de l’employeur sans avoir perçu la totalité des sommes qui lui sont dues, incluant, le cas échéant, l’indemnité de départ prévue à la section 2 du chapitre 5.1, peut réclamer ces sommes en utilisant la procédure prévue à la présente section.
D. 1218-96, a. 130; C.T. 196312, a. 75; A.M. 2011-019, a. 32.